En ce qui concerne l’application de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l’article 2 selon lequel la Convention ne s’applique qu’aux impôts nationaux des deux États, la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux États-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des États membres sur le revenu. 1. 106 13 c) Les gains qui proviennent de l’aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe, et qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation ultérieure de ces biens ou droits. Pour l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis : a) Les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société qui est un résident des États-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ; b) Les impôts sur le revenu perçus par les États membres et les collectivités locales des États-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale - à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a du paragraphe 1 de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) - sont déductibles comme dépenses d’exploitation. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. Nos avocats analysent la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis qui exonère de retenue à la source les dividendes payés intra-groupe. 5. c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt des États-Unis sur le revenu à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. 8. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 3. Si une convention fiscale existe, elle primera sur le principe de droit interne français. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du « partnership » provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France. 4. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s’applique à ces impôts. c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un bien dans un État contractant sont considérées comme provenant de cet État. Dans son acception géographique, il désigne les États membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente à ces États membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les États-Unis d’Amérique ont des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; d) Le terme « personne » comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ; e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ; f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant ; h) L’expression « autorité compétente » désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas des États-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant. f) Une entité d’investissement visée au iii) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus par des personnes qualifiées. 118 0 obj<>stream J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission des renseignements nécessaires pour mener à bien l’arbitrage. iii) L’expression « montant de l’impôt payé aux États-Unis » employée au a désigne le montant de l’impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit pour des services rendus dans l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de cet autre État sont imposables dans cet autre État. Toutefois, cette condition est dans tous les cas considérée comme remplie si, pour la période d’imposition précédente, ou pour la moyenne des trois périodes d’imposition précédentes, chacun des rapports suivants est au moins égal à 7,5 p. 100, et la moyenne des rapports suivants est supérieure à 10 p. 100 : i) Le rapport entre la valeur des actifs affectés à l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et la valeur des actifs affectés à l’activité dans l’autre État ; ii) Le rapport entre les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité dans l’autre État ; iii) Le rapport entre les salaires versés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État pour des services rendus dans ce premier État et les salaires versés dans le cadre de l’activité dans l’autre État pour des services rendus dans cet autre État. 4. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder 5 p. 100 de la part des bénéfices de la société imputable à l’établissement stable - ou de la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 - qui : i) En ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ; ii)En ce qui concerne les États-Unis, représente le « montant équivalent à des dividendes » (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou de ces éléments de revenu, conformément aux dispositions de l’« Internal Revenue Code » telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 1. b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. 100 de biens immobiliers situés dans un État contractant, ou tire au moins 50 p. 100 de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État contractant, est imposable dans cet État. 0000001136 00000 n et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Étudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. stipulations de la convention fiscale franco-américaine de 1994 empêchent, conformément à un principe général du droit international, les cas de double imposition, en permettant d’imputer comme crédit d’impôt auprès de la première juridiction le montant acquitté auprès de l’administration fiscale de la seconde. 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances définies au a du paragraphe 4, qui proviennent d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État. 3. e) i) Un résident des États-Unis visés au ii), qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital d’une société qui est un résident de France et qui reçoit des dividendes payés par cette société, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français égal à trente quatre-vingt-cinquièmes du montant de ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2 ; ii) Les dispositions du i) s’appliquent : aa) Aux personnes visées au i) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), en ce qui concerne les dividendes qu’elles reçoivent au titre de placements de retraite ; bb) Aux « trusts » de retraite et aux autres organismes visés au ii) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ; cc) Aux personnes physiques, en ce qui concerne les dividendes dont elles sont les bénéficiaires effectifs et qu’elles reçoivent au titre de leurs placements dans le cadre d’un régime de retraite dans lequel les cotisations versées ou les revenus capitalisés bénéficient d’un avantage fiscal selon la législation des États-Unis. En matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, la France et les Etats-Unis ont signé le 31 août 1994 une convention. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 1. Si l’associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l’impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s’il n’avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d’impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des États-Unis. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 0000002884 00000 n Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression « biens immobiliers situés dans un État contractant » désigne : a) Lorsque l’État contractant est la France : i) Les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et, ii) Les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. 100 de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. 100 de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et. Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d’accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Cette expression ne comprend pas le montant de l’impôt que les États-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 (Dispositions diverses). 2. 3. 2. b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien l’application de l’article 212 du code général des impôts français tel qu’il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié, ou d’autres dispositions analogues qui s’ajouteraient ou se substitueraient à celles de cet article (y compris des dispositions analogues à celles qui sont applicables aux États-Unis), si et dans la mesure où cette application est compatible avec les principes contenus dans le paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées). Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus définis à l’article 10 (Dividendes). La convention fiscale franco-américaine, un gage de pérennité fiscale (Convention du 31 août 1994) Les investisseurs français qui acquièrent un logement aux États-Unis dans le but de le louer doivent tout d'abord déclarer leurs revenus sur place, puis en France. trailer renseignements, à ce moment, pour l’application de son propre impôt. 6. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. 3. 4. Les courriels vous seront adressés par la compagnie Constant Contact. 0000000556 00000 n Article 5 : Établissement stable 7. x�b```f``�����cB�H��Mӥ���:�;(s:�ഽ���[�h� �r�l�3C�d���5�s�/��r�������h�jÿ��������}��&. iii) Toutes autres bourses agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des États contractants ; f) L’expression « personne qualifiée » employée aux paragraphes 1 et 4 désigne toute personne qui a droit aux avantages de la convention en application des dispositions du paragraphe 1, ou qui est un citoyen des États-Unis ; g) Une personne visée au paragraphe 2 qui exerce une activité industrielle ou commerciale effective est une personne qui exerce cette activité directement ; ou qui est un associé d’un « partnership » exerçant cette activité ; ou qui exerce cette activité par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entreprises associées (où que se situe leur résidence) ; h) L’expression « quartier général » employée au paragraphe 3 désigne une personne remplissant l’ensemble des conditions suivantes : i) Elle assure dans l’État contractant dont elle est un résident une part importante de la surveillance et de l’administration d’ensemble d’un groupe d’entreprises multinational, activités qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, le financement du groupe ; ii) Le groupe est composé de sociétés qui sont des résidents d’au moins cinq pays où elles exercent une activité industrielle ou commerciale effective, et les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 p. 100 des revenus bruts du groupe ; iii) Les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des pays autres que l’État contractant dont elle est un résident génèrent moins de 50 p. 100 des revenus bruts du groupe ; iv) Au plus 25 p. 100 de ses revenus bruts proviennent de l’autre État contractant ; v) Elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l’accomplissement des fonctions mentionnées au i) ; vi) Elle est soumise dans l’État contractant dont elle est un résident aux mêmes règles d’imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 2 ; et. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant payé aux États-Unis sur cette fortune. Convention entre la République Fédérale d’Allemagne et la République Française en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières du 21 juillet1959 Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) s’appliquent par analogie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 1. La Convention entre la République française et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les Protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés, cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente convention deviendront effectives conformément aux dispositions du présent article. Ce crédit d’impôt est égal : i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; ii) Pour les revenus visés à l’article 14 (Professions indépendantes), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l’article 14, ce crédit d’impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 ; iii) Pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), à l’article 12 (Redevances), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l’impôt payé aux États-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d’accise des États-Unis sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis, ou après cette date ; c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis, ou après cette date. 4. 2. Si les conditions relatives aux revenus bruts fixées aux ii), iii) ou iv) ne sont pas remplies, elles sont néanmoins considérées comme remplies si les pourcentages requis sont respectés lorsqu’on les calcule à partir des revenus bruts moyens du quartier général et des revenus bruts moyens du groupe au titre des quatre périodes d’imposition précédentes. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Paris. isl.eu. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 du présent Avenant, à l’exception des dispositions qui définissent un "fonds commun de placement" comme un "partnership" pour l’octroi des avantages prévus par la présente Convention par les Etats-Unis, s’appliqueront : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à tout montant payé ou crédité à compter du 1er février 1996 ; et. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si leur bénéficiaire effectif est une société qui détient : i) Directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; ii) Directement au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des États-Unis ; b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 15 Le rapport établi en 1928 contient un projet-type qui devient un modèle de conventions bilatérales après l’approbation du conseil de la SDN. 3. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. ii) L’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne : aa) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; bb) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. 2. 1. %%EOF Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. Elle ne peut bénéficier qu’une seule fois des avantages du présent paragraphe. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas : a) Les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni. 1. Les dispositions de la Convention n’affectent en rien l’imposition par les États-Unis du revenu dénommé « excess inclusion », afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée « Real Estate Mortgage Investment Conduit », qui sont définis à la section 860 G de l’« Internal Revenue Code » telle qu’elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié. ». 4. c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l’objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l’article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d’imposition au total. 0000001247 00000 n d) Si, au titre d’une année d’imposition, un « partnership » dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l’application de l’impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l’article 14, ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. 14 Ibid. 5. Pour l’application de ce qui précède, la réduction s’applique d’abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des États-Unis. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 4. Si la créance fiscale n’a pas un caractère définitif, l’État requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d’étrangers non résidents. Une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant et qui, à l’invitation du gouvernement de cet autre État ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche agréé situé dans cet autre État, séjourne dans cet autre État principalement afin d’enseigner ou d’effectuer des travaux de recherche, ou d’exercer ces deux activités, auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche agréé, n’est imposable que dans le premier État à raison des revenus qu’elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l’autre État. 3. 5. À première vue, la règle est simple : La Convention franco-américaine du 31 août 1994, modifiée en 2004 et 2009, qui régit la fiscalité franco-américaine, permet d’éviter la double imposition France Etats … 0000002664 00000 n 2. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un Etat contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat. isl.eu. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 7. La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. La convention du 31 Août 1994 en matière d’impôts sur le revenu et la fortune entrée en vigueur le 30 décembre 1995, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 mis en vigueur le 21 décembre 2006, et par l’avenant du 13 janvier 2009 entré en vigueur le 23 décembre 2009.
2020 convention fiscale franco américaine 1994