Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Rémunération des enseignants et du personnel de l’enseignement. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au titre du pourvoi n° 337810 de M. R., verse à ce titre une somme à ce dernier ; Article 1er : Le pourvoi n° 337656 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est rejeté. Le droit d’imposer la rémunération de l’activité exercée pendant le séjour temporaire de l’intéressé est attribué à l’Etat dont le salarié est le résident, sous les trois conditions ci-après, qui doivent être simultanément remplies : – le séjour temporaire du salarié dans l’autre Etat ne doit pas dépasser une durée totale de 183 jours sur une période quelconque de douze mois ; – la rémunération dont il s’agit doit être payée par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’Etat de séjour du salarié ; – cette rémunération ne doit pas être déduite des bénéfices d’un établissement stable de l’employeur situé dans l’Etat où séjourne temporairement le salarié. En revanche, les rémunérations dont il s’agit, versées par des sociétés du Royaume-Uni à leurs administrateurs domiciliés en France continuent à échapper à toute imposition dans notre pays, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales. parvenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la première échéance. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1 er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. 5 – La notion de résidence en droit interne britannique (Rappel). 6 et remplacement de l'art. 2. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a explicitement répondu, pour l’écarter, au moyen soulevé par le contribuable en appel, tiré de ce que l’interprétation ainsi retenue par l’administration de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 créerait entre ressortissants français, selon qu’ils sont résidents du Royaume-Uni ou de France, une différence de traitement incompatible avec le droit communautaire : 7. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. Les salaires sont versés par un employeur qui n’est pas un résident fiscal du Royaume-Uni. En application de cet alinéa, la France pourrait taxer sans restriction les revenus perçus par les associés résidents de France d’une société de personnes établie au Royaume-Uni, qu’elle considérerait comme n’étant pas fiscalement transparente, alors que le Royaume-Uni la considérerait comme telle. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise. Le champ d’application de l’article 27 de la convention est plus large que celui défini par les articles 1 er et 2 de la convention. Utilisez ce formulaire pour poser vos questions, réponse en 24H sans engagement. 337656 et 337810, Regazzacci), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’incidence du régime de la « remittance basis » sur la qualité de résident fiscal au sens de la convention franco-britannique. Non Classé (66) Lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités est un résident du Royaume-Uni qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 15 %. En particulier, lorsqu’un Etat établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu’ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d’accorder aux nationaux de l’autre Etat, qui résident sur le territoire de cet autre Etat, le traitement qu’il réserve à ses résidents nationaux, mais il s’oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l’autre Etat. Elle est établie conformément au droit interne ou sous réserve des autres dispositions de la convention. La convention fiscale franco-britannique du 14 décembre 1950 par F.E. Ainsi, s’il apparaissait cependant qu’une personne physique peut être considérée comme résident de chacun des Etats contractants il y aurait alors lieu de retenir, pour la détermination de cette qualité de résident, l’une des règles fixées par le paragraphe 2 du même article 3. Le paragraphe b (ii) de l’article 24 de la convention prévoit que l’impôt perçu au Royaume-Uni est imputé sur l’impôt exigible en France, cette déduction ne pouvant toutefois excéder le montant dudit impôt afférent à ces revenus. Dans cette hypothèse, les dispositions dudit article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances étant imposée selon les règles prévues par l’article 9 en matière de dividendes si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés (art. Si la demande est fondée, le Service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet qu’il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Assimilation à des revenus immobiliers des revenus de certaines actions, parts ou autres droits. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la convention, les entreprises d’un Etat qui exercent des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin dans une zone située sous la juridiction de l’autre Etat sont réputées posséder un établissement stable dans ce dernier Etat si leurs activités y sont exercées pendant plus de trente jours au cours de toute période de douze mois consécutifs. Les Etats contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d’Etats tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable dans un des Etats contractants sans être restreints par l’article 1. ART. De même, le fait qu’une société résident d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résident de l’autre Etat ou y effectue des opérations commerciales ne peut suffire, à lui seul, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre (art. Les autres entités susceptibles d’être fiscalement transparentes mais qui ne sont pas analogues à des sociétés ou groupements de personnes – notamment les fonds d’investissement, fondations, fiducies ou « trusts » – ne sont pas visées. 3. Celles perçues par un résident fiscal français et générées par la vente de biens immobiliers situés au Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Archives (271) Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés qui sont employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. En particulier, la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI n’a pas lieu d’être effectuée. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. http://www.hmrc.gov.uk/cnr/eu-claim-form.pdf. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Un agent indépendant constitue-t-il un établissement stable ? 3. III) En ce qui concerne la mesure de tempérament prévue par le paragraphe 3 de l’article 29 de la convention au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des Britanniques qui deviennent résidents de France, il est admis que celle-ci s’applique aux Britanniques qui ne possèdent pas en même temps la nationalité française qui sont devenues résidents au cours des cinq années civiles précédant l’application de la convention, c’est-à-dire après le 1 er janvier 2005. la convention franco-allemande du 12 octobre 2006. Il appartient dans ce cas à la France d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention. Entreprises de navigation maritime ou aérienne. Créé en 2012, Epargne-en-France.com est un site d’information dédié à la gestion de patrimoine pour résident et expatriés. 1. Article 5 - Rights granted apart from this Convention. Les intérêts perçus par un résident fiscal français versés par une société du Royaume-Uni sont imposables en France. Pour plusieurs éléments du revenu ou de la fortune un droit exclusif d’imposer est accordé à l’un des Etats contractants par l’expression reprise dans la convention «ne sont imposables que». Conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe a-i de la convention, l’impôt français ainsi exigible est considéré, au niveau du bénéficiaire des revenus, comme un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni calculé sur ces mêmes revenus. Cette convention remplace celle signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987. Du fait qu’ils ne supporteront plus de retenue à la source au Royaume-Uni, les intérêts versés à des contribuables français n’ouvriront plus droit en principe à aucun crédit d’impôt à ce titre sur l’impôt dû en France selon les règles de droit commun. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs d’une personne concernée par la constitution ou l’affectation des actions ou autres droits générateurs des dividendes a été de tirer avantage du présent article grâce à cette constitution ou à cette affectation. Le taux de cette retenue à la source est porté à 50 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. La même formule RF 2 GB peut être utilisée par plusieurs débiteurs français pour autant que le paiement de ces intérêts est opéré par le même établissement payeur. 5. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 1. En ce qui concerne les conditions d’utilisation de ces imprimés, l’administration britannique a édité une notice, commune d’ailleurs à toutes les demandes que doivent présenter les résidents de France pour obtenir l’application de la convention au Royaume-Uni. la vie ou un nombre d’années déterminé en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent (art. 4. Cas particuliers : Pensions de guerre ou assimilées. Les avenants du 10 février 1971, du 14 mai 1973 et du 15 octobre 1987, n’affectent pas les principes généraux de la convention du 22 mai 1968 qui gouvernent, dans les rapports entre les deux Etats contractants, l’imposition des dividendes. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Symétriquement, le Royaume-Uni pourrait imposer pleinement les revenus perçus par une société de personnes établie au Royaume-Uni et qui n’y serait pas considérée comme fiscalement transparente, alors même que cette société serait regardée comme fiscalement transparente par la France. lorsque les mêmes personnes participent à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise française et d’une entreprise du Royaume-Uni. En conséquence, les résidents de France ne bénéficient plus du crédit d’impôt attaché aux dividendes distribués par les sociétés résidentes du Royaume-Uni pour les dividendes distribués à compter du 18 décembre 2009. 7, paragraphe 1). Un traité entre le Royaume-Uni et la France portant sur la construction et l’exploitation de la liaison fixe transmanche a été signé le 12 février 1986. 3. En revanche, le recours à l’arbitrage prévu par la convention européenne relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées reste ouvert en cas de recours antérieur à l’arbitrage prévu par la convention franco-britannique. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Ce taux de 15 % est donc applicable même lorsque le fonds de pension est exonéré d’impôt au Royaume-Uni. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention. Dans le cas tout à fait exceptionnel où, en raison de circonstances de force majeure ou d’un événement quelconque, non imputable à la volonté du créancier, cette transmission ne pourrait être faite dans le délai mentionné ci-dessus, le deuxième exemplaire de la demande devra néanmoins. Cette hypothèse concerne les conventions signées par la Grande-Bretagne avec de nombreux pays et relatives aux revenus industriels et commerciaux qui ne résultent pas d’un établissement permanent à l’étranger, aux intérêts, aux redevances et à certains types d’émoluments ou de rémunérations. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention : a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ; b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée « Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 », les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée « Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939 » sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. 2. 3. L’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention précise toutefois que, pour l’application des stipulations du paragraphe 2 de l’article 15 de la convention aux salariés de chacun des concessionnaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de la société en participation constituée entre ces derniers. En outre, le point 6 du protocole à la convention prévoit le cas d’un établissement stable situé dans un Etat d’un véhicule d’investissement visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention dont le siège se situe dans l’autre Etat. Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention. L’excédent est imposé selon le droit interne de chaque Etat (distribution déguisée des bénéfices, généralement). Cet article prévoit que pour les procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011, la suspension du délai d’établissement des impositions ne s’applique que pour les bénéfices ou revenus rectifiés qui n’ont pas bénéficié dans l’autre Etat ou territoire d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. 5. Some conventions against double taxation | Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963. En application de l’article 5 de la nouvelle convention franco-britannique, une personne résidente française, intervenant pour le compte d’une société britannique, ne constitue un établissement stable, que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société britannique et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société. En France, les avantages pour situation et charges de famille doivent être accordés : – d’une part, aux résidents du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité ; – d’autre part, aux seuls nationaux britanniques, sur lesquels s’exerce effectivement la souveraineté du Royaume-Uni, résidant en France. Le champ d’application, les conditions de mise en œuvre et le déroulement de la procédure amiable sont décrites par l’instruction administrative du 23 février 2006 – BOI 14 F-1-06 – telles que modifiée par l’instruction du 23 décembre 2009 – BOI 14-F-1-09. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. En application de cet alinéa, la France peut imposer sans restriction les revenus de source française perçus par une société de personnes établie en France où elle n’est pas considérée comme fiscalement transparente, quand bien même le Royaume-Uni considérerait cette société comme fiscalement transparente. S’agissant des artistes, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, selon les dispositions de l’article 182 A bis du code général des impôts. Il déduit ensuite de l’impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l’autre Etat. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l’article 19 ne sont pas applicables. En vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention, les dividendes provenant d’un Etat et qui se rattachent effectivement à l’activité d’un établissement stable que le bénéficiaire effectif, résident de l’autre Etat, y possède sont imposables dans le premier Etat. 1. Chypre (1) (iii)traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ; d) un élément de revenu, bénéfice ou gain : (i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et. Le bénéfice d’un établissement stable situé en France doit en principe être déterminé d’après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d’administration qui correspond à la gestion dudit établissement (art. Il est ainsi dérogé à la règle de l’imposition par l’établissement stable pour les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, sous la condition visée ci-dessus d’exploitation en trafic international, lesdits bénéfices n’étant imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire pour les navires ou aéronefs immatriculés dans cet Etat. 2004 (11) Italie (1) Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt attaqué ; 10. a) le terme « Traité » désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ; b) l’expression « liaison fixe » a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ; c) le terme « concession » désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le « Secretary of State for Transport » du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ; d) le terme « concessionnaires » désigne the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ; e) l’expression « sociétés mères » désigne : (i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et (ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ; f) l’expression « société associée » désigne : (i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou. 2. Les conventions fiscales, rédigées conformément au modèle de convention OCDE, entendent par « résident » d’un Etat « ( … ) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ( … ). 5. L’article 15 de la convention déroge, dans son paragraphe 2, au principe de l’imposition dans l’Etat où l’emploi est exercé, lorsque le salarié au service d’un employeur de l’un des deux Etats séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l’autre Etat. L’administration française a par ailleurs admis que l’imposition, entre les mains d’un associé résident de France, de la quote-part des revenus correspondant à l’activité, de nature civile, d’un General Partnership ou d’un Limited Liability Partnership britannique, exercée par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable situé dans un Etat tiers lié à la France par une convention en vue d’éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, suive les règles prévues par l’article « bénéfices d’entreprise » ou « professions indépendantes » et par l’article « élimination des doubles impositions » de ladite convention. Le paragraphe 2 de l’article 25 de la convention prévoit que l’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 1. Belgique (1) En effet, conformément au modèle OCDE, les plus-values immobilières sont désormais imposables dans l’Etat de situation des immeubles, y compris lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 158 bis du CGI, alors en vigueur : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué : /-par les sommes qu’elles reçoivent de la société ; / –par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Les rémunérations des salariés qui travaillent dans le tunnel et exercent leurs activités de part et d’autre de la frontière entre la France et le Royaume-Uni sont, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention, imposables dans l’Etat dans lequel l’employeur a son siège de direction effective lorsque cet employeur est l’un des concessionnaires ou une société associée, au sens de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention. L’Etat de résidence calcule l’impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de l’Etat de l’établissement stable éventuel ou l’Etat de la source des revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Dans ce cas, le paragraphe 7 de l’article 25 de la convention prévoit que ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise. La double imposition de ces revenus est évitée du coté français par un crédit d’impôt égal à l’impôt britannique et non à l’impôt français, comme pour les autres revenus immobiliers.

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