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« Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. « V.-Les agents promus au titre des III et IV qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée. 9.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. « Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. Les agents sociaux territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent dans les grades du même cadre d'emplois conformément au tableau suivant : Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 23 à 30. « Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. « L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret. « Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné. 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L'article 9 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. 4.1. Au premier alinéa des articles 3 et 4, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ». . Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 « Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois. PROJET DE TABLEAU ANNUEL . L'article 2 du décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. « Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ». Si le ratio a été fixé à 50%, seul 1 agent pourra être nommé. ». Un avancement de grade est à distinguer dâune promotion interne qui correspond à un changement de cadre dâemplois ou dâune nomination suite à concours. A l'article 22, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ». A l'article 9-1, les mots : «ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe ». Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. « Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. 1.-Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux grades : adjoint administratif, adjoint comporte 3 ... Du grade dâadjoint administratif principal de 2 classe au grade dâadjoint administratif principal de 1 ère classe . Exemple : pour lâavancement du grade dâadjoint administratif vers le grade dâadjoint administratif principal de 2ème classe, lâarticle 10 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre dâemplois des adjoints administratifs territoriaux renvoie vers le décret n°2016-596 (30/12/1987) -, Décret n°87-1107 « Art. (22/12/2006) -, Décret n°87-1108 11.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. A l'article 4 du même décret, les mots : « du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4392-1 et L. 4392-2 du code de la santé publique. II. Publics concernés : fonctionnaires de certains cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale relevant des filières administrative, de l'animation, culturelle, médico-sociale, sociale, sportive et technique et du cadre d'emplois de catégorie B des rédacteurs territoriaux. Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ». Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,Vu le code de la santé publique ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2016 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète : Le décret du 12 mai 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3. La grille indiciaire territoriale adjoint administratif territorial-aat décrit la rémunération brute mensuelle d'un agent adjoint administratif territorial-aat selon le grade : Emploi-Collectivités - 196 rue Houdan, 92330 Sceaux, Rappel : gratuité totale offres de catégorie C*, Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Au premier alinéa de l'article 4, les mots : «selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 10.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. 3) Adjoint administratif principal 1ère classe rémunéré sur lâéchelle C3 : Lâavancement sur un grade dâadjoint des cadres hospitaliers ou assistants médico-administratif. « Art. « Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. I. Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 12-1.-L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes : « 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ; « 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. « Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. ». Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant : Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 33 à 41. ... Adjoint administratif principal de 1ère classe (msword ⦠Les articles 8-1 et 10 à 15 sont abrogés. « Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés pas les mots : « principal de 2e classe ». 8.-L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de 1re classe » sont remplacés pas les mots : « principal de 2e classe ». ». Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « aux grades d'adjoint technique territorial de 1ere classe des établissements d'enseignement ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ». 12-2.-Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ». Les adjoints territoriaux d'animation appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant : Le décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 110 à 122. Pour bénéficier dâun avancement de grade, il conviendra de remplir les conditions fixées par les statuts particuliers. En général, lâavancement de grade a lieu de façon continue dâun grade au grade immédiatement supérieur (ex : adjoint administratif C1 vers adjoint administratif principal de 2ème classe C2). (2) ⦠ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre dâemplois dâorigine est situé dans une échelle de rémunération différente ou nâest pas classé en catégorie C. Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 1ère classe Adjoint administratif ⦠8.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. ». L'article 6 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. A l'article 3, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ». L'article 10 est remplacé par lesdispositions suivantes : « Art. Les auxiliaires de soins territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant : Le décret du 24 août 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 54 à 60. « Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. DâADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (article 10 du décret n° 2006-1690 du 22/12/2006 et. 6.-Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité. Javascript est desactivé dans votre navigateur. ». Les adjoints administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant : Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 75 à 85. 17-3.-Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. « Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Décret n°2016-596 Fiche examen adjoint administratif principal 2ème classe (avancement de grade) (MAJ mars 2020) Fichier PDF - 270.21 Ko Mise à jour le 06/04/2020 Avis d'ouverture Arrêté d'ouverture EP AdjAdmi Ppal 2ème classe 2021 Fichier PDF - 1.97 Mo Mise à jour le 19/11/2020
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