15 Le rapport établi en 1928 contient un projet-type qui devient un modèle de conventions bilatérales après l’approbation du conseil de la SDN. d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où elles proviennent. 6. 2. h)Lorsqu’un résident des États-Unis qui reçoit des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par une société qui est un résident de France n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au a, il peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s’applique à ces impôts. 5.Nonobstant les dispositions de l’article 2 (Impôts visés), tous les impôts perçus pour le compte d’un État contractant sont considérés, pour l’application du présent article, comme des impôts visés par la Convention. 7. d) Si, au titre d’une année d’imposition, un « partnership » dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l’application de l’impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l’article 14, ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. 4. Trust the science. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, que ces dépenses soient exposées dans l’État où est situé cet établissement stable ou ailleurs. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 6 (Revenus immobiliers), de l’article 19 (Rémunérations publiques), de l’article 20 (Enseignants et chercheurs) et de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) s’appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ; b) Un autre traité entre les États contractants. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances définies au a du paragraphe 4, qui proviennent d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État. iii) Toutes autres bourses agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des États contractants ; f) L’expression « personne qualifiée » employée aux paragraphes 1 et 4 désigne toute personne qui a droit aux avantages de la convention en application des dispositions du paragraphe 1, ou qui est un citoyen des États-Unis ; g) Une personne visée au paragraphe 2 qui exerce une activité industrielle ou commerciale effective est une personne qui exerce cette activité directement ; ou qui est un associé d’un « partnership » exerçant cette activité ; ou qui exerce cette activité par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entreprises associées (où que se situe leur résidence) ; h) L’expression « quartier général » employée au paragraphe 3 désigne une personne remplissant l’ensemble des conditions suivantes : i) Elle assure dans l’État contractant dont elle est un résident une part importante de la surveillance et de l’administration d’ensemble d’un groupe d’entreprises multinational, activités qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, le financement du groupe ; ii) Le groupe est composé de sociétés qui sont des résidents d’au moins cinq pays où elles exercent une activité industrielle ou commerciale effective, et les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 p. 100 des revenus bruts du groupe ; iii) Les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des pays autres que l’État contractant dont elle est un résident génèrent moins de 50 p. 100 des revenus bruts du groupe ; iv) Au plus 25 p. 100 de ses revenus bruts proviennent de l’autre État contractant ; v) Elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l’accomplissement des fonctions mentionnées au i) ; vi) Elle est soumise dans l’État contractant dont elle est un résident aux mêmes règles d’imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 2 ; et. Every week, France-Amérique will compile a list of 5 films, series, documentaries, cooking shows, and children's shows you don't want to miss on TV5MONDE USA, the first French-language television channel in the United States. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l’État contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cette base fixe ait cessé d’exister. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se rencontrer pour de tels échanges de vues. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un Etat contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat. En particulier, elles peuvent s’entendre pour : a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant ; b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute entreprise associée visée au paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées) ; c) Déterminer de manière identique la source d’éléments du revenu ; d) Régler les questions mentionées aux a, b et c au titre d’années futures aussi bien que d’années passées ; ou. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas : a) Les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni. 8. 3. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. a) L’expression « État contractant » désigne, suivant les cas, la France ou les États-Unis ; b) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des États-Unis. b)si l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État est importante par rapport à l’activité dans l’autre État est déterminé en fonction des circonstances de fait. v) Les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des États-Unis. 2. Si la créance fiscale n’a pas un caractère définitif, l’État requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d’étrangers non résidents. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du « partnership » provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions du présent article sont imposables dans l’État contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister. Si ni le résident ni ses entreprises associées n’ont de droits de participation dans cette dernière activité, l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État est considérée comme importante par rapport à l’activité dans l’autre État. 0000000915 00000 n La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. a) Un résident des États-Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la réduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2. b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident des États-Unis qui est : i) Une personne physique ou une autre personne qui n’est pas une société, ou, Une société autre qu’une société dénommée « regulated investment company », et qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ou. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. ii) Dans le cas d’une société des États-Unis qui détient au moins 10 p. 100 des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des États-Unis reçoit des dividendes, l’impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. iv) Les dispositions interprétatives des ii) et iii) s’appliquent par analogie aux expressions « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » et « montant de l’impôt payé aux États-Unis », employées au c. e) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des États-Unis ou d’établissements stables situés aux États-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. Ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances. 0000001247 00000 n La règle : L’application de la convention franco-américaine de 1994. 1. 1. b) La France étant le premier État, les bénéfices de l’établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions de sa législation interne visées au iii) du e du paragraphe 1 de l’article 24 (Élimination des doubles impositions), ou par les États-Unis en application des dispositions de la sous-partie F du II du N du chapitre 1er du sous-titre A de l’« Internal Revenue Code » de 1986, telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié. Article 30 : Limitation des avantages de la convention. a) Les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images ou d’un logiciel ; b) Les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et. e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Étudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l’exploration - ou la préparation de l’extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d’utilisation de l’installation ou du navire, dépasse douze mois. 1. 2. Article 8 : Navigation maritime et aérienne. Acceptez, Monsieur le Ministre, les assurances renouvelées de ma plus haute considération. 2. This video is unavailable. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un Etat contractant ainsi que les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des Etats contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant, sous forme de verssements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. (iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l’application de la Convention, y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice. Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l’autorité compétente française. Some historians consider the civil war to have lasted until 1796 with a toll of possibly 450,000 lives. 1. La convention fiscale de 1994 est le reflet des relations privilégiées qui existent entre la France et les USA, car elle comporte des dispositions très favorables aux contribuables. iii) D’étudier ou d’effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d’une bourse, allocation ou récompense reçue d’une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative. La nouvelle convention fiscale franco-américaine Resource Information The item La nouvelle convention fiscale franco-américaine represents a specific, individual, material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in International Bureau of Fiscal Documentation . Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un bien dans un État contractant sont considérées comme provenant de cet État. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant payé aux États-Unis sur cette fortune. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du « partnership » provenant de sources situées hors des États-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications. Le caractère - y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le « partnership » les a réalisés ou en a bénéficié. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder 5 p. 100 de la part des bénéfices de la société imputable à l’établissement stable - ou de la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 - qui : i) En ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ; ii)En ce qui concerne les États-Unis, représente le « montant équivalent à des dividendes » (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou de ces éléments de revenu, conformément aux dispositions de l’« Internal Revenue Code » telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable, ou une base fixe, situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. P 5. Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société. By the end of 1793 the allies had been driven from France. 2. 1. 0000005959 00000 n b) Dans le cas d’une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis : i) Les États-Unis accordent, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit mentionné au iii) du a du paragraphe 1.
2020 convention fiscale franco américaine 1994